A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
5. Malgré l’article 3, lorsque le travailleur est victime d’une lésion professionnelle survenue hors du Québec, la Commission assume alors le coût réel des soins et des traitements mentionnés à l’annexe I, qui sont reçus hors du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation de pièces justificatives et d’une attestation de leur nécessité par un professionnel de la santé.
La Commission assume également le coût des aides techniques et des autres frais jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section IV.
D. 288-93, a. 5; D. 565-2018, a. 5.
5. Malgré l’article 3, lorsque le travailleur est victime d’une lésion professionnelle survenue hors du Québec, la Commission assume alors le coût réel des soins et des traitements mentionnés à l’annexe I, qui sont reçus hors du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation de pièces justificatives et d’une attestation de leur nécessité par un médecin.
La Commission assume également le coût des aides techniques et des autres frais jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section IV.
D. 288-93, a. 5; D. 565-2018, a. 5.
5. Malgré l’article 3, lorsque le travailleur est victime d’une lésion professionnelle survenue hors du Québec, la Commission assume alors le coût réel des soins et des traitements mentionnés à l’annexe I, qui sont reçus hors du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation de pièces justificatives et d’une attestation de leur nécessité par un médecin.
La Commission assume également le coût des aides techniques et des frais jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section IV.
D. 288-93, a. 5.